CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 12 mars 2002 (1)
Affaire C-41/00 P
Interporc Im- und Export GmbH
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi - Transparence - Décision 94/90/CECA, CE, Euratom - Accès aux documents détenus par la Commission et émanant des autorités des États membres ou de pays tiers - Règle de l'auteur»
La requérante vous invite, à titre principal, à annuler l'arrêt du Tribunal en ce qu'il a jugé que la Commission avait eu raison d'appliquer la règle selon laquelle elle est tenue de ne pas divulguer les documents qu'elle détient mais émanant des États membres ou des autorités de pays tiers (en l'espèce, il s'agit des autorités argentines), alors même que l'application de cette règle porterait atteinte à un droit fondamental communautaire à l'accès aux documents.
I - Le cadre juridique
Le principe général d'accès aux documents, au sens du code de conduite
«Le public aura le plus large accès possible aux documents détenus (8) par la Commission [...]» (9).
Les limites au principe général d'accès aux documents, au sens du code de conduite
«Lorsque le document détenu par une institution aura pour auteur une personne physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande devra être adressée directement à l'auteur du document».
«Les institutions refusent l'accès à tout document dont la divulgation pourrait porter atteinte à:
- la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête),
- la protection de l'individu et de la vie privée,
- la protection du secret en matière commerciale et industrielle,
- la protection des intérêts financiers de la Communauté,
- la protection de la confidentialité demandée par la personne physique ou morale qui a fourni l'information ou requise par la législation de l'État membre qui a fourni l'information.
Elles peuvent aussi le refuser pour assurer la protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations» (10).
«Le demandeur est informé par écrit, dans un délai d'un mois, par le directeur général, le chef de service, le directeur désigné à cet effet au sein du secrétariat général, ou en leur nom par le fonctionnaire délégué, soit de la suite positive réservée à sa demande, soit de l'intention de lui donner une réponse négative. Dans ce dernier cas, l'intéressé est également informé de ce qu'il dispose d'un délai d'un mois pour formuler une demande confirmative auprès du secrétariat général de la Commission tendant à obtenir la révision de cette position, faute de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à sa demande initiale.»
II - Le cadre factuel et procédural
Informée de la découverte de la falsification d'un certain nombre de ces certificats d'authenticité, la Commission a procédé, en collaboration avec les autorités douanières des États membres, à des enquêtes qui ont fait apparaître que desentreprises nationales, parmi lesquelles se trouve Interporc, avaient eu recours à des certificats falsifiés.
En premier lieu, par lettre du 22 mars 1996, le directeur général de la direction générale (15) VI de la Commission a rejeté, entre autres, la demande d'accès à la correspondance échangée avec les autorités argentines. Ce refus était fondé, d'une part, sur l'exception tirée de la protection de l'intérêt public et, d'autre part, sur le motif que la requérante devait adresser sa demande directement aux auteurs de ces documents.
En second lieu, par lettre du 25 mars 1996, le directeur général de la DG XXI a estimé, notamment, que la demande d'accès aux documents émanant des États membres devait être adressée directement aux auteurs respectifs de ces documents.
Tout d'abord, la requérante, agissant conjointement avec deux autres entreprises allemandes, a introduit, le 12 avril 1996, un recours tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1996. Le Tribunal a annulé ladite décision (16).
Puis, par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 1996, la requérante a introduit un second recours ayant cette fois pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 29 mai 1996, confirmant son refus d'accorder à la requérante l'accès à certains de ses documents. Par son arrêt du 6 février 1998 (17), le Tribunal a constaté que la décision du 29 mai 1996 était insuffisamment motivée et a prononcé son annulation.
«Les documents que vous avez demandés peuvent être classés dans les catégories suivantes:
1. Les documents émanant des États membres et des autorités argentines
- Les déclarations des États membres relatives aux quantités de viande bovine 'Hilton importées d'Argentine entre 1985 et 1992;
- les déclarations des autorités argentines sur les quantités de viande bovine 'Hilton qui ont été exportées vers la Communauté au cours de la même période;
- les documents des autorités argentines relatifs à la désignation des organismes responsables de l'émission des certificats d'authenticité;
- les documents des autorités argentines relatifs à la conclusion d'un accord sur l'ouverture d'un contingent 'Hilton;
- les prises de position des États membres dans les affaires similaires.
2. Les documents émanant de la Commission
- Les relevés internes de la DG VI établis sur la base des déclarations des États membres et des pays tiers;
- les documents de la Commission relatifs aux organismes responsables de l'émission des certificats d'authenticité;
- les documents relatifs à la convention conclue sur l'ouverture du contingent 'Hilton; les avis de la DG VI, les avis interservices, les communications adressées aux autorités argentines;
- les documents relatifs à la convention conclue entre la Communauté et l'Argentine portant sur une réduction du contingent à la suite de la découverte des falsifications; les avis internes de la DG VI, les avis interservices (DG I, DG XXI), les notes des cabinets des commissaires responsables, les notes adressées à ces cabinets, les communications adressées à la délégation de la Commission en Argentine, les courriers adressés à l'ambassadeur d'Argentine auprès de l'Union européenne;
- le rapport de la Commission sur les contrôles du contingent 'Hilton;
- l'avis des DG VI et XXI en ce qui concerne des décisions arrêtées dans d'autres affaires similaires;
- les procès verbaux des réunions du groupe d'experts des États membres ayant eu lieu les 2 octobre et 4 décembre 1995.
En ce qui concerne les documents émanant des États membres et des autorités argentines, je vous conseille d'en demander immédiatement une copie à ces États membres ainsi qu'aux autorités concernées. Il est vrai que le code de conduite dispose que: 'le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil, cependant le cinquième alinéa prévoit que: 'lorsque le document détenu par une institution aura pour auteur une personne physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande devra être adressée directement à l'auteur du document. La Commission ne peut donc en aucun cas se voir reprocher un abus de droit; elle ne fait qu'appliquer une disposition de sa décision du 8 février 1994 régissant la mise en oeuvre du code de conduite» (18).
III - L'arrêt attaqué
«La requérante invoque trois moyens tirés, premièrement, de l'illégalité de la décision attaquée en ce qu'elle se fonde sur la règle de l'auteur, deuxièmement, de la méconnaissance de la décision 94/90 et du code de conduite et, troisièmement, d'une violation de l'article 190 du traité» (19).
«Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en ce qu'elle se fonde sur la règle de l'auteur
[...]
54 À titre liminaire, il convient de rappeler le déroulement de la procédure administrative. Par lettre du 23 février 1996, la requérante a demandé à avoir accès à certains documents relatifs au contrôle des importations de viande 'Hilton Beef, parmi lesquels figurent les documents en cause. Par lettres des 22 et 25 mars 1996, les directeurs généraux des DG VI et XXI ont rejeté les demandes d'accès en invoquant l'exception tirée de la protection de l'intérêt public (relations internationales), la règle de l'auteur, l'exception tirée de la protection de l'intérêt public (activités d'inspection et d'enquête) et celle tirée de la protection de l'individu et de sa vie privée. Par lettre du 27 mars 1996, adressée au secrétaire général de la Commission, le conseil de la requérante a contesté ces refus et introduit une demande confirmative. Par lettre du 29 mai 1996, le secrétaire général a rejeté la demande confirmative en invoquant l'exception relative à la protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles). Par son arrêt Interporc I, le Tribunal a constaté que la décision du 29 mai 1996 était insuffisamment motivée et a prononcé son annulation. En exécution de l'arrêt Interporc I, le secrétaire général a, de nouveau, rejeté la demande confirmative en invoquant non seulement l'exception tirée de la protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles), mais aussi la règle de l'auteur.
55 Il découle de l'arrêt Interporc I, premièrement, que le secrétaire général était tenu, en vertu de l'article 176 du traité, de prendre une nouvelle décision en exécution dudit arrêt et, deuxièmement, que la décision du 29 mai 1996 était censée n'avoir jamais existé.
56 Dès lors, il ne saurait être déduit de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/90 et de la communication de 1994 que le secrétaire général ne pouvait pas invoquer d'autres motifs que ceux sur lesquels il avait pris position dans sa décision initiale. Il pouvait donc procéder à un réexamen complet des demandes d'accès et fonder la décision attaquée sur la règle de l'auteur.
57 Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de la décision 94/90 et du code de conduite
[...]
65 À titre liminaire, quant à la question de savoir si l'application de la règle de l'auteur doit être écartée, il y a lieu de rappeler que la Cour, dans son arrêt du 30 avril 1996, Pays-Bas/Conseil (C-58/94, Rec. p. I-2169, point 37), concernant le droit d'accès du public aux documents, a observé ce qui suit:
'Il convient d'admettre que, tant que le législateur communautaire n'a pas adopté une réglementation générale sur le droit d'accès du public aux documents détenus par les institutions communautaires, celles-ci doivent prendre les mesures ayant pour objet le traitement de telles demandes en vertu de leur pouvoir d'organisation interne, lequel les habilite à prendre des mesures appropriées en vue d'assurer leur fonctionnement interne dans l'intérêt d'une bonne administration.
66 À la lumière de cet arrêt, il y a lieu de constater que, tant qu'il n'existe pas de principe de droit de rang supérieur prévoyant que la Commission n'était pas habilitée, dans la décision 94/90, à exclure du champ d'application du code de conduite les documents dont elle n'est pas l'auteur, ladite règle peut être appliquée. Le fait que la décision 94/90 fait référence à des déclarations de politique générale, à savoir la déclaration n° 17 et les conclusions de plusieurs Conseils européens, ne modifie en rien cette constatation, ces déclarations n'ayant pas valeur de principe de droit de rang supérieur.
67 Quant à l'interprétation de la règle de l'auteur, il convient de rappeler que, d'une part, la déclaration n° 17 et le code de conduite consacrent le principe général selon lequel le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil et, d'autre part, la décision 94/90 est un acte conférant aux citoyens un droit d'accès aux documents détenus par la Commission (arrêt WWF UK/Commission, précité, point 55).
68 Ensuite, il importe de rappeler que, lorsqu'un principe général est établi et que des limitations de ce principe sont prévues, ces dernières doivent être interprétées et appliquées restrictivement, de manière à ne pas tenir en échec l'application du principe général (voir les arrêts WWF UK/Commission, précité, point 56, et Interporc I, point 49).
69 À cet égard, il y a lieu de constater que, quelle que soit sa qualification, la règle de l'auteur établit une limitation du principe général de transparence de la décision 94/90. Il s'ensuit que ladite règle doit être interprétée et appliquée restrictivement, de manière à ne pas tenir l'application du principe général de transparence en échec (arrêt du Tribunal du 19 juillet 1999, Rothmans International/Commission, T-188/97, Rec. p. II-2463, points 53 à 55).
70 Lors de l'audience, la Commission a reconnu que l'application de la règle de l'auteur peut soulever des difficultés dans les cas où il existe un doute quant à l'auteur du document. C'est dans ces cas précisément qu'il importe de procéder à une interprétation et une application restrictives de la règle de l'auteur.
71 À la lumière de ces observations, il y a lieu d'apprécier si la règle de l'auteur est applicable aux cinq types de documents émanant des États membres ou des autorités argentines visés dans la décision attaquée.
72 Les cinq types de documents en cause comprennent, premièrement, les déclarations des États membres relatives aux quantités de viande bovine 'Hilton importées d'Argentine entre 1985 et 1992, deuxièmement, les déclarations des autorités argentines relatives aux quantités de viande bovine 'Hilton qui ont été exportées vers la Communauté au cours de la même période, troisièmement, les documents des autorités argentines relatifs à la désignation des organismes responsables de l'émission des certificats d'authenticité, quatrièmement, les documents des autorités argentines relatifs à la conclusion d'un accord sur l'ouverture d'un contingent 'Hilton et, cinquièmement, les prises de position des États membres dans les affaires similaires.
73 Or, il résulte de l'examen de ces cinq types de documents que leurs auteurs sont soit les États membres, soit les autorités argentines.
74 Il en découle que la Commission a fait une exacte application de la règle de l'auteur en considérant qu'elle n'était pas tenue d'accorder l'accès à ces documents. Elle ne saurait, par conséquent, avoir commis un abus de droit. Il s'ensuit que le moyen de la requérante tiré d'une méconnaissance de la décision 94/90 et du code de conduite doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 190 du traité
[...]
77 Il ressort d'une jurisprudence constante que la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge communautaire d'exercer son contrôle de la légalité (arrêt WWF UK/Commission, précité, point 66).
78 En l'espèce, la Commission a, dans la décision attaquée [...], cité la règle de l'auteur et indiqué à la requérante qu'il lui incombait de demander une copie des documents en cause aux États membres concernés ou aux autorités argentines. Une telle motivation fait ressortir clairement le raisonnement de la Commission. La requérante a, dès lors, été en mesure de connaître les justifications de la décision attaquée et le Tribunal d'exercer son contrôle sur la légalité de celle-ci. Dès lors, la requérante n'estpas fondée à soutenir qu'une motivation plus spécifique était nécessaire (voir, en ce sens, arrêt Rothmans International/Commission, précité, point 37).
79 Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée en ce qui concerne les documents émanant des États membres ou des autorités argentines.»
IV - Le pourvoi
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision contestée du 23 avril 1998
2. Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation partielle de l'arrêt attaqué
Arguments des parties
Appréciation
Il résulte de ces dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 37).
Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal [...]; dans la mesure où un tel pourvoi ne comporte pas une argumentation visant spécifiquement à critiquer l'arrêt attaqué, il constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, en ce sens, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 38)» (26).
Dans la première branche, elle estime que, contrairement à l'opinion exprimée par le Tribunal aux points 65 et 66 de l'arrêt attaqué (29), la règle de l'auteur viole un droit supérieur à la transparence (30). Dans la deuxième branche, elle vise les points 69 et 70 de l'arrêt attaqué (31) dans lesquels le Tribunal aurait donné une interprétation et une application erronées en droit de la règle de l'auteur (32). Enfin, dans la troisième branche (33), elle conteste l'application que le Tribunal a retenue de l'article 190 du traité aux points 77 à 79 de l'arrêt attaqué (34).
«Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges» (36).
Sur le fond
1. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 176 du traité
Arguments des parties
Selon Interporc, une telle pratique reviendrait à priver le justiciable d'user de son droit d'accès aux documents. Le comportement de la Commission porterait atteinte à l'effectivité de ce droit dans la mesure où le particulier se verrait contraint d'engager des recours jusqu'au moment où la Commission aurait, en quelque sorte, épuisé tous les motifs de rejet existants et ne serait plus en mesure de justifier une nouvelle décision de rejet. La requérante estime que la Commission a agi de manière abusive et aurait dû, dès l'examen du dépôt de la première demande d'accès aux documents, examiner tous les motifs de refus envisageables, de sorte qu'il n'aurait plus été possible, par la suite, de rejeter la demande d'accès sur de nouveaux motifs au titre du code de conduite.
Appréciation
2. Sur le second moyen tiré de la nullité de la règle de l'auteur et de la violation de l'article 190 du traité
a) Sur la règle de l'auteur (première et deuxième branches)
i) La première branche: la nullité de la règle de l'auteur
Arguments des parties
Appréciation
La requérante, membre du Parlement européen, demandait la communication d'un rapport établi par le groupe de travail «Exportations d'armes conventionnelles» dans le but de connaître plus précisément les critères d'exportation d'armes des États membres de l'Union européenne. Le Conseil lui opposait un refus, au motif que ledit rapport contenait des informations sensibles dont la divulgation pouvait entraîner une atteinte à la sécurité publique (50).
Vous avez considéré que «l'article 4, paragraphe 1, de la décision 93/731 doit être interprété en ce sens que le conseil est obligé d'examiner s'il convient d'accorder un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions» (51). Mais vous n'avez pas jugé utile de vous prononcer sur «l'existence d'un 'principe du droit à l'information» (52).
ii) La deuxième branche: une interprétation et une application erronées en droit de la règle de l'auteur
Arguments des parties
Appréciation
«Dans le cas de documents de tiers, l'institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d'application, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.»
b) Sur le respect de l'obligation de motivation (troisième branche)
Arguments des parties
Appréciation
Conclusion
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner Interporc Im- und Export GmbH aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
1: - Langue originale: le français.
2: - Ci-après «Interporc» ou la «requérante».
3: - Interporc/Commission (T-92/98, Rec. p. II-3521, ci-après l'«arrêt attaqué»).
4: - Ci-après la «décision contestée du 23 avril 1998».
5: - Décision relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58).
6: - Ci-après le «code de conduite».
7: - L'expression «principe général» est inscrite dans le texte même du code de conduite. Dans nos conclusions, nous l'entendons de la manière suivante: «principe général d'accès aux documents, au sens du code de conduite».
8: - Souligné par nous.
9: - Premier alinéa.
10: - Douzième alinéa.
11: - JO 1994, C 67, p. 5, ci-après la «communication de 1994».
12: - Sixième alinéa.
13: - Neuvième alinéa.
14: - Dixième alinéa.
15: - Ci-après la «DG».
16: - Arrêt du 17 septembre 1998, Primex Produkte Import-Export e.a./Commission (T-50/96, Rec. p. II-3773). Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant votre Cour, mais l'affaire a été radiée par l'ordonnance du 10 mai 2000, Commission/Primex Produkte Import und Export e.a. (C-417/98 P, non publiée au Recueil).
17: - Interporc/Commission (T-124/96, Rec. p. II-231, ci-après l'«arrêt Interporc I»).
18: - Point 20 de l'arrêt attaqué.
19: - Point 50.
20: - Voir mémoire en réponse, point 4.
21: - Souligné par nous.
22: - Voir pourvoi, p. 28.
23: - Ibidem, p. 6.
24: - Page 2.
25: - Voir mémoire en réplique, p. 3 et 4.
26: - Arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission (C-7/95 P, Rec. p. I-3111, points 18 à 20). Voir, en ce sens, ordonnances du 7 mars 1994, De Hoe/Commission (C-338/93 P, Rec. p. I-819, points 17 à 19); du 26 septembre 1994, X/Commission (C-26/94 P, Rec. p. I-4379, points 10 à 13), et du 14 mars 1996, Del Plato/Commission (C-31/95 P, Rec. p. I-1443, points 17 à 20). Voir, également, arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission (C-8/95 P, Rec. p. I-3175, points 22 à 24), et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 35).
27: - Voir point 26 des présentes conclusions.
28: - Voir pourvoi, p. 9 à 12.
29: - Voir point 26 des présentes conclusions.
30: - Voir pourvoi, p. 13.
31: - Voir point 26 des présentes conclusions.
32: - Voir pourvoi, p. 22.
33: - Voir pourvoi, p. 26.
34: - Voir point 26 des présentes conclusions.
35: - Voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2001, Martínez del Peral Cagigal/Commission (C-459/98 P, Rec. p. I-135, points 37 et 38), et du 31 mai 2001, Sadam Zuccherifici e.a./Conseil (C-41/99 P, Rec. p. I-4239, points 16 à 19).
36: - Arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59); Deere/Commission, précité (point 62). Voir également, en ce sens, ordonnances du 14 octobre 1999, Infrisa/Commission (C-437/98 P, Rec. p. I-7145, point 29), et du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission (C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 25).
37: - Sur cet aspect de votre jurisprudence, voir Friden, G., «Quelques réflexions sur la recevabilité d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance», Revue des affaires européennes, 2000, p. 231, spécialement p. 236, et Honorat, E., «Plaider un pourvoi devant la Cour de justice», Évolution récente du droit judiciaire communautaire, Institut européen d'administration public, Maastricht, 1994, p. 21.
38: - Arrêts du 12 juin 1958, Compagnie des Hauts fourneaux de chasse/Haute Autorité (2/57, Rec. p. 129); du 29 mai 1997, De Rijk/Commission (C-153/96 P, Rec. p. I-2901, point 19), et du 11 septembre 2001, Commission/France (C-220/99, Rec. p. I-5831, point 20).
39: - Sur cette question, voir nos conclusions dans l'affaire Commission/France, précitée, points 106 et 107.
40: - Voir points 58 à 60 de l'arrêt attaqué.
41: - Arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27).
42: - Arrêt du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commission (15/85, Rec. p. 1005, point 18).
43: - Arrêt du 14 septembre 1999, Commission/Assidomän Kraft Products e.a. (C-310/97 P, Rec. p. I-5363, point 56).
44: - Cet article a été introduit dans le traité CE par le traité d'Amsterdam.
45: - JO L 340, p. 43.
46: - Point 34.
47: - Ibidem, point 37.
48: - Voir en ce sens, par exemple, Chiti, E., «Further Developments of Access to Community Information: Kingdom of the Netherlands v. Council of the European Union», European Public Law, vol. 2, Issue 4, 1996, p. 536 et suiv.; Lafay, F., «L'accès aux documents du Conseil de l'Union: contribution à une problématique de la transparence en droit communautaire», RTD eur. 33 (1), janvier-mars 1997, p. 37 et suiv.; Bradley, K. St. C., «La transparence de l'Union européenne: une évidence ou un trompe-l'oeil?», Cahiers de droit européen, 3-4, 1999, p. 283 et suiv.; Travers, N., «Access to Documents in Community Law:on the Board to a European Participatory Democracy», The Irish Jurist, vol. 35, 2000, p. 164 et suiv. Pour une interprétation différente, voir, par exemple, Ragnemalm, H., «Démocratie et transparence: sur le droit général d'accès des citoyens de l'Union européenne aux documents détenus par les institutions communautaires», Scritti in onore di G. F. Mancini, p. 809 et suiv.
49: - C-353/99 P, non encore publié au Recueil.
50: - L'article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 93/731 dispose que «[l]'accès à un document du Conseil ne peut être accordé lorsque sa divulgation pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête)».
51: - Arrêt Conseil/Hautala, précité (point 31).
52: - Idem.
53: - Idot, L., «La transparence dans les procédures administratives: l'exemple du droit de la concurrence», La transparence dans l'Union européenne. Mythe ou principe juridique?, LGDJ, 1998, p. 121 et suiv.
54: - Arrêts du 11 janvier 2000, Pays-Bas et Van der Wal/Commission (C-174/98 P et C-189/98 P, Rec. p. I-1, point 27), et Conseil/Hautala, précité (point 25). Nous rappelons que, dans cette affaire, la solution a été appliquée à la décision 93/731.
55: - Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
56: - Le règlement n° 1049/2001 est applicable depuis le 3 décembre 2001.
57: - Voir, par exemple, arrêts du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission (296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 19); du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission (C-350/88, Rec. p. I-395, points 15 et 16); des 29 février 1996, Commission/Conseil (C-122/94, Rec. p. I-881, point 29); Belgique/Commission (C-56/93, Rec. p. I-723, point 86); du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France (C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63), et du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a. (C-265/97 P, Rec. p. I-2061, point 93).
58: - Voir arrêt Pays-Bas et Van der Wal/Commission, précité (points 24 à 28). Voir également, en ce sens, arrêts du 19 mars 1998, Van der Wal/Commission (T-83/96, Rec. p. II-545, point 43); du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil (T-174/95, Rec. p. II-2289, point 112); du 6 avril 2000, Kuijer/Conseil (T-188/98, Rec. p. II-1959, points 36 et suiv.), et du 12 octobre 2000, JT's Corporation/Commission (T-123/99, Rec. p. II-3269, points 63 et suiv.).
59: - Voir détail de la liste établie par la Commission au point 18 des présentes conclusions.
60: - Idem.