ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
19 février 2001 (1)
«Mesures d'instruction - Production de documents»
Dans l'affaire T-111/00,
British American Tobacco International (Investments), établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Crosby, solicitor,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et X. Lewis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 8 mars 2000 refusant d'accorder à la requérante l'accès à certains procès-verbaux du comité des accises,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras, N. J. Forwood, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Vu les articles 65, sous b), 66, paragraphe 1, et 67, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal;
considérant que, par lettre du 6 janvier 2000, la requérante a, sur la base de la décision 94/90/CECA, CE, Euratom, de la Commission, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58), demandé à celle-ci l'accès à certains procès-verbaux du comité des accises;
considérant que ces procès-verbaux concernent les réunions de ce comité des 29 et 30 avril 1998, et des 28 et 29 octobre 1999, relatives au régime fiscal du tabac expansé;
considérant que, par lettre du 8 mars 2000, le secrétaire général de la Commission a informé la requérante de sa décision de lui refuser l'accès à ces procès-verbaux aux motifs que leur divulgation porterait atteinte à la protection de la confidentialité demandée par la personne morale qui a fourni l'information, ainsi qu'à la protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations;
considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il est nécessaire de compléter l'instruction de la présente affaire et d'obtenir une version complète des procès-verbaux du comité des accises auxquels l'accès a été refusé par la Commission;
considérant que, conformément à l'article 67, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, les documents à produire par la Commission ne seront pas communiqués à la requérante,
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) La Commission produira devant le Tribunal les procès-verbaux du comité des accises auxquels l'accès a été refusé à la requérante. Un délai sera fixé à cet effet.
2) Signification de la présente ordonnance sera faite aux parties.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 19 février 2001.
Le greffier
Le président
H. Jung
B. Vesterdorf
1: Langue de procédure: l'anglais.